Utilisation du portable dans la circulation
Accident de circulation entre un véhicule/train et un piéton/cycliste : le détenteur du véhicule ou du train est-il toujours responsable ?
Le trafic routier en Suisse est dense – environ 6.4 millions de véhicules à moteur étaient immatriculés en Suisse en 2022, soit une augmentation de véhicules de 39% en 22 ans.
Ces véhicules représentent malheureusement une cause importante d’accidents. Environ 17’000 accidents routiers avec dommage corporel se produisent chaque année. Ces accidents peuvent provoquer des atteintes permanentes à la santé des usagers de la route et des piétons et entrainer des conséquences financières non négligeables.
Qu’en est-il au niveau des responsabilités ? Une voiture qui percute un cycliste n’ayant pas respecté un signal de priorité est-elle responsable de son dommage ? Un train percutant un piéton traversant de nuit une voie ferrée en dehors du passage doit-il répondre du dommage causé ?
La règle : responsabilité engagée …
La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile est régie par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Celle des chemins de fer est réglée par la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).
Ces deux lois obéissent au même principe : le poids, la masse et la vitesse d’une voiture ou d’un train génèrent un risque, appelé risque inhérent, dont la réalisation entraine la responsabilité de leur détenteur (58 al. 1 LCR et 40b LCdF).
Lors d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué une voiture ou un train, la responsabilité de leur détenteur est donc en principe engagée. Le piéton ou le cycliste blessé pourra faire valoir son dommage auprès du détenteur du véhicule automobile ou de l’entreprise qui exploite le chemin de fer (la question de la subrogation des assurances sociales est mise volontairement de côté).
… mais pas toujours – l’exception
Un principe ne vit toutefois pas sans exception ! Ainsi, le détenteur du véhicule automobile ne répond pas du dommage si la personne lésée a commis une faute grave sans que l’on puisse en même temps reprocher au détenteur une faute ou un défaut technique de son véhicule (59 al. 1 LCR). L’entreprise exploitante du train est également libérée de sa responsabilité notamment en cas de faute grave du lésé ou d’un tiers ou de force majeure (40c LCdF).
L’exception sera-t-elle étendue ?
Récemment, plusieurs jugements ont appliqué cette exception en libérant le détenteur du véhicule automobile ou des chemins de fer de sa responsabilité en raison du comportement du lésé.
Ainsi le comportement d’une piétonne traversant la route à moins de 50 mètres d’un passage pour piétons, alors qu’un véhicule arrivait sur sa droite, a été considéré comme « hautement dangereux », libérant le détenteur du véhicule de sa responsabilité (ATF 4A_140/2020).
Ensuite, l’entreprise exploitant les trams en ville de Zurich a été libérée de toute responsabilité alors qu’un tram avait percuté un piéton. Le Tribunal fédéral a en effet estimé que le piéton avait commis une négligence grave en fixant ses yeux sur son natel, sans regarder à gauche et en s’engageant soudainement dans la zone des voies (4A_179/2021).
Enfin, le Tribunal fédéral a de nouveau libéré de toute responsabilité l’entreprise détentrice d’un tram qui a percuté un cycliste. Il a en effet considéré que le cycliste avait commis une faute grave en traversant une route depuis un trottoir à une vitesse d’environ 15km/h et en ne réussissant pas à s’arrêter lorsqu’il a aperçu le tram venant sur sa gauche (4A_91/2022).
La survenance de ces arrêts, dans un intervalle de temps relativement court, libérant le détenteur du véhicule ou du train de sa responsabilité, est-elle le fruit du hasard ou le signe d’un assouplissement des règles de responsabilité des véhicules automobiles et chemins de fer ? L’avenir nous le dira !
Publié le 05.06.2023